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Le Syndic

Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires.
C’est à dire qu’il agit « pour le compte » de et « au nom de ».
Ses missions réparties en 6 catégories (correspondant aux 6 menus de l’onglet syndic) sont définies par la loi. Il s’agit donc de prestations obligatoires que le Syndic doit assurer.
La liste des missions est détaillée dans le contrat type de syndic mis en place par la loi ALUR.
Nous vous invitons à parcourir chacun des onglets pour découvrir le détail des missions dans chacune de ces catégories, avec les commentaires EQUAN’IMM.
Vous trouverez ci dessous le chapitre IV relatif au syndic de la loi fondatrice de 65.

 

Section IV : Le syndic.
Article 28
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 17 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443-15 précité, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à l’article 1792 et 2270 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent.
Article 29
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 18 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d’effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 29-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 19 JORF 4 juin 2004
La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic.
Article 30
A l’occasion de l’exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l’un de ses préposés.
Article 31
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 20 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Article 32
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
Article 33
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 21 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.
Il délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.
Article 33-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 22 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Article 34
Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 9 JORF 14 juin 1986
L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 63 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.
Article 35
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 23 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
NOTA: Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l’article 35 entrent en vigueur immédiatement ; le reste de l’article entre en vigueur au 1er septembre 2004.
Article 35-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 24 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L’assemblée générale décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.
Article 35-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 24 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.
Article 36
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 25 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Article 37
Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Article 38 (abrogé)
Modifié par Décret 73-748 1973-07-26 art. 1 JORF 1er août 1973
Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 47 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Article 39
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 26 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.
Le syndic, lorsqu’il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.
Les décisions d’autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 39-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 – art. 27 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s’il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d’autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.